J.O. Numéro 128 du 5 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08302

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 99-464 du 31 mai 1999 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1384 C du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : ECOF9920903D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1384 C et l'annexe III à ce code ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 351-2 ;
Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, notamment son article 1er ;
Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment les III, IV et V de son article 50 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 28 janvier 1999,
Décrète :


Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 315-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 315-0 bis. - Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification.
« Pour les immeubles mentionnés aux 3o et 5o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
« Pour les immeubles mentionnés au 4o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit préciser la date d'acquisition de l'immeuble, la date de décision et de versement de la subvention par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives ainsi que d'une copie de l'agrément accordé à l'organisme propriétaire par le représentant de l'Etat dans le département. »

Art. 2. - L'article 315 bis est ainsi modifié :
Les mots : « La déclaration doit être souscrite » sont remplacés par les mots : « Les déclarations mentionnées aux articles 315 et 315-0 bis doivent être souscrites » et le membre de phrase : « des dispositions de l'article 1384 B du code général des impôts » est remplacé par le membre de phrase : « des dispositions des articles 1384 B ou 1384 C du code général des impôts ».

Art. 3. - L'article 315 ter est ainsi modifié :
Les mots : « Lorsque la déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315 et 315-0 bis sont souscrites ».

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mai 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter